Le fait : deux arrêts récents de la Cour de cassation se fondent sur le contenu de la charte informatique intégrée au règlement intérieur pour déterminer l'étendue des droits de l'employeur en matière de consultation des fichiers de ses salariés.Les circonstances dans lesquelles un employeur peut accéder et consulter les fichiers et les courriels d'un salarié sur son poste de travail font l'objet d'une jurisprudence riche, initiée en 2001, et aujourd'hui clairement établie. Deux principes ressortent de cette jurisprudence. Sauf risque ou événement particulier, l'entreprise ne peut ouvrir les documents identifiés comme personnels par un de ses collaborateurs, qu'en sa présence ou celui-ci dûment appelé (arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2005).
Des documents présumés professionnels
A contrario, les fichiers créés par un salarié à partir de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur sont présumés professionnels, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels (arrêt du 18 octobre 2006). Enfin, depuis 2009, la Cour de cassation a aligné les régime applicables à la consultation des fichiers informatiques et des courriels (arrêt du 17 juin 2009). Si l'arrêt du 26 juin 2012 s'inscrit dans la lignée de cette jurisprudence de 2009, il précise que le
“ règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur ”. Dans ce cas précis, il interdisait la consultation des fichiers et messages ? professionnels ou non ? contenus sur l'ordinateur du salarié en son absence. La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel qui se contentait d'appliquer la jurisprudence de 2009 sans prendre en compte les restrictions posées par le règlement intérieur de l'entreprise.
Des préconisations à respecter
Par ailleurs, dans un arrêt du 4 juillet 2012, la haute juridiction a considéré que la dénomination
“ données personnelles ” attribuée par un salarié au disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition par sa société ne suffisait pas à conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contenait. Elle a ainsi considéré que les fichiers contenus sur cette machine
“ n'étaient pas identifiés comme étant “ privés ” selon les préconisations de la charte informatique ”. Ils pouvaient donc être régulièrement ouverts par l'employeur.
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