Confidentialité : les entreprises peuvent-elles accéder aux dossiers cryptés de leurs salariés ?
Le chiffrement de dossiers sauvegardés sous forme cryptée dans l'ordinateur des salariés est relativement courant. Cette pratique assure la confidentialité des informations (données clients, fournisseurs, etc.). Mais elle doit être
strictement encadrée par l'entreprise. A défaut, celle-ci s'exposerait à certains risques judiciaires.L'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2006 illustre parfaitement cette situation. Après son congédiement pour faute grave, un salarié avait contesté le licenciement, justifié notamment par le
chiffrement, non autorisé, des dossiers commerciaux présents sur son poste de travail informatique. La Cour de cassation a considéré que les dossiers et les fichiers créés par un salarié pour l'exécution de son emploi sont présumés posséder un
caractère professionnel, de sorte que l'entreprise doit pouvoir y accéder hors de la présence de son employé. A moins que celui-ci les ait identifiés comme des documents personnels.Le droit à une sphère privée au travail existe pourtant. Selon une jurisprudence constante, l'employeur ne peut interdire l'usage personnel des outils informatiques mis à disposition de ses salariés s'il reste
' raisonnable '. Les sphères privée et professionnelle du salarié cohabitent donc nécessairement sur le lieu de travail (arrêt dit Nikon, 2 octobre 2001).L'usage d'outils de cryptage par le salarié doit aussi être encadré par des procédures. Le plus souvent, elles figurent dans une charte d'utilisation des communications électroniques. Que se serait-il passé si le salarié incriminé
avait identifié ses fichiers et dossiers comme ' personnels ', et ce, en l'absence d'une note de service ou d'une charte d'utilisation des outils informatiques ? On peut penser que l'entreprise
aurait alors eu le plus grand mal à prouver la faute du salarié. Car elle ne peut ouvrir les fichiers ' personnels ' quen cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque le salarié est présent ou
dûment appelé, conformément à un autre arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 mai 2005.
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