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Christiane Féral-Schuhl, avocate à la Cour, associée fondatrice du cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie, et bâtonnier désigné du Barreau de Paris
Le fait : une employée d'un service de ressources humaines a adressé à un directeur de sa société, un courriel imputant à la DRH des méthodes illégales et des faits de harcèlement moral. Cette dernière a accusé la salariée de diffamation non publique.La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Elle est dite “ publique ” lorsqu'elle est commise dans des propos tenus lors de réunions publiques ou diffusés par des moyens de communication au public. A défaut de publicité, des dires peuvent toutefois revêtir la qualification de diffamation non publique, qui est également sanctionnée.
La diffamation par courriel peut être publique ou non
Lorsqu'ils sont tenus par courriel, le caractère public ou non des propos diffamatoires dépend des destinataires. Dans un précédent arrêt du 26 février 2008, la Cour de cassation a considéré que l'envoi d'un e-mail à une multiplicité de destinataires était, en l'absence de communauté d'intérêt entre eux, constitutif d'une diffamation publique.Dans cette nouvelle affaire, les propos contenus dans le courriel concernaient un tiers, non destinataire du message. Selon une jurisprudence déjà bien établie, les imputations diffamatoires contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire ne sont punissables comme diffamations non publiques que si ce courrier a été adressé dans “ des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ”. En 2010, la cour d'appel de Paris avait estimé que l'e-mail adressé par la salariée ne pouvait être considéré comme confidentiel en raison de l'absence de mention “ personnel ” ou “ confidentiel ”, et en raison du souhait, exprimé par la salariée dans son courriel, que son supérieur hiérarchique y donne des suites.
Un e-mail confidentiel car adressé au seul supérieur
La cour d'appel avait donc estimé que les propos de la salariée pouvaient être constitutifs d'une diffamation non publique en application de cette jurisprudence constante. Elle avait condamné l'auteur de l'e-mail diffamatoire à 20 euros d'amende et à 1 euro de dommages et intérêts.Mais dans son arrêt du 24 mai 2011, la Cour de cassation retient que le courriel ayant été adressé directement par la salariée à son seul supérieur hiérarchique, il conservait son caractère confidentiel quelle que soit la finalité souhaitée par la salariée au moment de l'envoi. La diffamation n'était donc pas constituée.
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