Le fait : La Loopsi 2, votée au Sénat le 20 janvier dernier mais de nouveau renvoyée en commission, vise à étendre les cas de recours aux dispositifs de vidéosurveillance de la voie publique.Les articles 17 et 18 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) portent sur la vidéoprotection. Ils modifient la loi de 1995 qui encadre la vidéosurveillance de la voie publique. Les conditions de mise en place de dispositifs de transmission et d'enregistrement d'images à des fins sécuritaires sont modifiées pour en faciliter le recours.
Pas seulement sur les risques terroristes
Davantage de personnes devraient pouvoir installer un système de vidéoprotection pour se prémunir contre certains actes de délinquance. L'article 17 consacre le droit pour toutes les personnes morales, dans le but de protéger leurs bâtiments et installations, de mettre en place un système de vidéoprotection dans
“ les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou à des risques d'agression ou de vol ”. Les sociétés, qui ne pouvaient autrefois recourir à la vidéoprotection qu'en cas de risques terroristes devront, en plus de l'autorisation préfectorale, en informer le maire de la commune concernée. La Loppsi 2 autorise également les autorités publiques à recourir à des opérateurs privés qui agiront en vertu d'une convention agréée. Le projet précise néanmoins que lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système, les prestataires qui y procèdent pour son compte n'ont pas accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique.
La Cnil partiellement entendue
La Cnil, alertant sur la difficulté de déterminer le régime applicable entre les dispositifs externes et internes de vidéosurveillance au sein d'une entreprise, avait requis une compétence générale de contrôle. Elle n'a été que partiellement entendue. Le projet conforte le pouvoir des commissions départementales de vidéoprotection de
“ supprimer ” les installations ne respectant pas l'autorisation donnée. Parallèlement, il accorde des pouvoirs identiques à la Cnil, qui pourra agir à sa propre initiative. Et resterait la seule autorité habilitée à autoriser les systèmes dont les enregistrements sont
“ utilisés dans des traitements automatisés […] permettant d'identifier des personnes physiques ”.
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