Fonctionnaire créateur, de nouveaux droits
Les fonctionnaires disposent de droits d'auteur analogues à tous les créateurs dès lors que l'activité de leur service n'en soit pas perturbée.
La qualité d'auteur peut désormais être reconnue aux agents publics (Etat, collectivités territoriales, établissements publics...). Véritable révolution pour le fonctionnaire créateur, toutefois, un régime spécifique est mis en ?"uvre pour permettre à l'Administration qui les emploie de poursuivre sans trouble sa mission de service public.
(2) Avis n?' 309.721 ' Ofrateme ' du 21/11/1972.
(3) Art. L.121-7-1 nouveau du CPI.
(4) Art. L.131-3-1 nouveau du CPI.
Le régime juridique
La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI)(1) modifie le régime qui leur était applicable à ce jour. Il résultait uniquement d'un avis du Conseil d'Etat, trentenaire(2), qui déniait aux fonctionnaires tout droit sur les ?"uvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions et avec les moyens du service. Ils ne pouvaient être auteurs que si la création était ' détachable ' du service. L'évolution technologique a remis en cause le caractère binaire du principe dégagé en 1972. La nouvelle loi organise un régime plus compatible avec les principes régissant les droits d'auteur des salariés ?" elle reconnaît aux agents publics la qualité d'auteur pour les ?"uvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve que ces ?"uvres n'aient pas la nature d'?"uvres collectives au sens de l'article L.113-2 du CPI.Les conditions réglementaires
La loi limite l'exercice des droits moraux de l'agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public(3), et prévoit aussi que lorsque l'?"uvre est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l'Administration bénéficie d'une cession légale des droits patrimoniaux(4). S'agissant des droits moraux, le nom de l'auteur doit figurer sur l'?"uvre, sauf lorsque cette obligation porte atteinte au bon fonctionnement du service. En revanche, le droit du fonctionnaire de décider ou non de la communication de l'?"uvre ainsi que de choisir les conditions et procédés d'une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. L'auteur fonctionnaire ne peut pas s'opposer à sa modification ' décidée dans l'intérêt du service ' dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à son honneur. Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Un décret en Conseil d'Etat doit encore définir les conditions de cession dans lesquelles l'auteur d'une ?"uvre peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation par l'Administration.(1) Loi n?' 2006-961, JO du 03/08/2006.(2) Avis n?' 309.721 ' Ofrateme ' du 21/11/1972.
(3) Art. L.121-7-1 nouveau du CPI.
(4) Art. L.131-3-1 nouveau du CPI.