Le code électoral, qui encadre la tenue des élections politiques en France, est régulièrement mis à jour pour s'adapter aux évolutions des technologies. La publication des résultats, ainsi que la propagande électorale sont, par exemple, réglementées. Ainsi, selon l'article L49, il est interdit de distribuer des bulletins ou des circulaires à partir de la veille du scrutin à zéro heure, mais également
“ de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ”. A l'heure des blogs et des médias sociaux, cette disposition impliquerait,
“ vingt-quatre heures avant un vote, de bloquer tout nouveau billet et de geler les commentaires ”, explique Bernard Lamon, avocat spécialisé dans les TIC.
Les élections rarement annulées
Si le problème ne paraît pas insurmontable pour les sites officiels des candidats et des partis, il semble difficile de maîtriser les blogs de militants zélés. Or
“ l'interdiction est générale ”, comme le rappelle Bernard Lamon, qui ajoute cependant que
“ les élections sont rarement annulées ”. Cette réglementation s'applique aussi à Twitter. Lors des élections cantonales de 2011, un candidat à Puteaux en a assigné un autre en justice, à cause de son utilisation de cet outil entre les deux tours. Mais en vain, car ces messages n'avaient pas de caractère propagandiste.D'autres parties du code électoral, comme l'article L52-1 portant sur la publicité, ne traitent pas du canal électronique.
“ Des achats de mots clés Google Adwords concernant un concurrent semblent tout à fait possibles, sauf à les considérer comme moyen déloyal ”, avance Bernard Lamon. Un impératif cependant : ne pas mentir sur la redirection, ni attirer l'internaute sur le site d'un parti sans qu'il s'en rende compte.Enfin, la constitution de fichiers pour solliciter les électeurs, notamment par courriel, est soumise à la loi informatique et libertés (voir la fiche pratique en ligne de la Cnil :
“ La communication politique mode d'emploi ”). Si les données des listes électorales peuvent être récupérées par les partis politiques dans un but de communication électorale, ce n'est, en revanche, pas le cas des fichiers des collectivités ou des administrations.
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