L'encadrement des logiciels espions de la Loppsi 2
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Christiane Féral-Schuhl, avocate à la Cour, associée fondatrice du cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie, et bâtonnier désigné du Barreau de Paris
Le fait : une circulaire du 31 août vient préciser le régime juridique qui entoure les mesures de captations informatiques prévues par la Loppsi 2.Adoptée en mars, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, connue sous le nom de Loppsi 2, a introduit dans l'arsenal pénal des juges d'instruction de nouveaux outils de captation des données informatiques. Selon le nouvel article 706-102 du code de procédure pénal, les enquêteurs agissant sur commission rogatoire peuvent recourir à des dispositifs capables d'observer l'écran d'ordinateur d'un individu surveillé et, simultanément, de procéder à des captures d'écran et à l'enregistrement des mouvements opérés sur le clavier.
Par ordonnance de justice
Ces procédés, d'une discrétion absolue, permettent de prendre connaissance des messages avant qu'ils ne soient cryptés et d'accéder à des documents qui n'ont pas vocation à être émis via un réseau.Les mesures de captations informatiques, de par les risques de violations de la vie privée et du secret des correspondances qu'elles impliquent, ne peuvent être mises en place que sur ordonnance d'un juge d'instruction, dans le cadre d'enquêtes visant des terroristes présumés ou en matière de criminalité organisée, et ce pour une durée de quatre mois renouvelable une seule fois. L'ordonnance doit préciser “ la localisation exacte ou la description détaillée ” du système faisant l'objet de la mesure de captation. La circulaire indique que le régime juridique des captations prévoit “ un encadrement très strict du recours à de telles mesures ”.
Quid des terminaux mobiles ?
Néanmoins, la procédure paraît présenter des imprécisions et certaines notions semblent inadaptées à la mobilité. Ainsi, il est fort probable que les magistrats adopteront le critère de “ la localisation exacte ” du système surveillé, puisque sa “ description détaillée ” suppose de le connaître préalablement. Dans ce cas, les captations pourront-elles se faire sur tous les systèmes localisés en ce lieu ? Le juge disposera également d'une grande latitude dans le choix du lieu (privé ou public), à l'exception toutefois de certains lieux “ sanctuarisés ” (cabinet d'avocats, entreprise de presse, etc.).