Inscrivez-vous gratuitement à la Newsletter BFM Business
Christiane Féral-Schuhl, avocate à la Cour, associée fondatrice du cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie, et bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris
Le fait : par un arrêt du 19 octobre, la cour d'appel de Paris a rappelé que les bureaux d'enregistrement de noms de domaine ne sont pas tenus d'opérer un contrôle en amont sur ces noms.Fin 2008, plusieurs grandes sociétés françaises avaient assigné EuroDNS, bureau d'enregistrement de noms de domaine luxembourgeois, pour avoir permis l'exploitation injustifiée de leurs marques. Elles étaient notamment victimes de cybersquatting ? enregistrement d'un nom de domaine correspondant à une marque dans le but de le revendre ou d'altérer sa notoriété ? ou de typosquatting ? réservation d'un domaine proche d'un nom déjà enregistré. En première instance, comme en appel, les juges ont rejeté cette demande.
Pas d'exploitation commerciale
Ces sociétés reprochaient notamment au bureau d'enregistrement d'avoir commis des actes d'exploitation injustifiés de leurs marques notoires, que ce soit au stade de l'enregistrement des noms de domaine litigieux ou de leur gestion.La cour d'appel rejette cette argumentation, considérant qu'un bureau d'enregistrement ne participe pas activement au choix de ces noms. Tant au stade de l'enregistrement qu'ultérieurement, il ne les exploite pas commercialement, pas plus qu'il ne tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques reprises dans les noms de domaine litigieux. Les juges ont donc considéré qu'EuroDNS n'a pas violé les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur les marques notoires.
Pas d'obligation de filtrage
Les appelantes soutenaient en outre qu'EuroDNS devait exercer un contrôle a priori “ en s'assurant que le nom de domaine choisi par le réservataire ne portait pas atteinte à la marque notoire ”. La cour rejette également cette argumentation pour trois raisons : une telle obligation de filtrage imposerait la mise en place de systèmes complexes et coûteux, disproportionnés avec le but poursuivi ; cela contraindrait le bureau d'enregistrement à porter une appréciation sur la renommée des marques ; enfin, un tel système réservé aux seules marques notoires pourrait être qualifié de discriminant.
Votre opinion