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Un PGI, ou progiciel de gestion intégré, se différencie par des caractéristiques juridiques complexes. Il faut être certain de détenir les droits d'exploitation correspondant à sa licence de base.
Tout logiciel est juridiquement défini comme un ensemble de modules comportant des programmes qui correspondent à des suites d'instructions. Ces dernières servent à faire réaliser une ou plusieurs tâches par un ordinateur. Mais cette définition ne permet pas de distinguer un PGI de tout autre logiciel. Or, le progiciel de gestion intégré n'est pas un simple logiciel.
Un produit standard continuellement paramétrable
Dans les contrats d'exploitation des progiciels, on distingue ainsi traditionnellement les contrats de licence et ceux de maintenance. Les premiers consistent à définir les droits d'exploitation de l'utilisateur, tandis que les seconds spécifient les services de maintenance corrective, évolutive ou adaptative associés à ces mêmes progiciels. Mais les progiciels étant par nature très évolutifs, ils font l'objet de nombreuses corrections et évolutions au fil des versions successives et des patchs correctifs. Cet état de fait pose une problématique juridique particulière : en effet, l'une des conditions essentielles de validité d'une convention en droit français est l'obligation de porter sur un objet certain, celui-ci formant la matière de l'engagement(1). Or dans un contrat de licence, l'existence de cet objet certain pourrait être discutée s'il s'avérait que le contrat ne désigne pas une version précise du progiciel, mais seulement sa dénomination ' générique '. Celle-ci ne correspond, en réalité, à aucun produit existant ou ayant existé.
Des droits d'exploitation à géométrie variable
Pour que le contrat de licence ait un objet certain, il doit porter sur une version du progiciel correspondant à celle disponible au moment de l'entrée en vigueur de la licence. Or, il s'avère que la version objet du contrat de licence a une durée de vie très limitée, sans commune mesure avec la durée de la licence d'exploitation concédée à l'utilisateur.Cela ne pose pas de difficulté particulière en pratique, dans la mesure où l'utilisateur se voit livrer les versions successives du progiciel dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ces versions successives constituent, en réalité, des ?"uvres dérivées par rapport à la version visée dans la licence. Elles sont donc sources de droits distincts, généralement non couverts par la licence initiale.(1) Article 1108 du Code civil.