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Un arrêt passé inaperçu, portant sur l'obligation essentielle dans les contrats informatiques, a été rendu en février 2007 par la Cour de cassation qui pourrait bien annoncer la fin des clauses limitatives de réparation...
La recherche de l'objectif final des contrats conclus
L'arrêt rendu en février 2007 par la Cour de cassation(*) porte sur une entreprise qui a conclu une série de contrats avec la société Oracle. Objectif : déployer un logiciel pour aider l'entreprise à passer le cap de l'an 2000. La version commandée n'ayant pas été livrée, la société utilisatrice a cessé de régler ses redevances. Cela a conduit la société de financement à laquelle l'éditeur avait cédé ses créances à l'assigner en paiement. La société utilisatrice a alors appelé l'éditeur en garantie et l'a assigné en résolution des contrats de fourniture des logiciels pour inexécution des prestations. L'éditeur s'est prévalu, lui, d'une clause limitative de réparation contenue dans le contrat de licence faisant valoir que seule une faute lourde de sa part permettrait de l'écarter.La cour d'appel fait droit à la demande de l'éditeur en mars 2005 ; mais la chambre commerciale de la Cour de cassation le remet en cause, en se fondant sur le non-respect de l'obligation essentielle des contrats, à savoir la livraison du logiciel. Le vendeur s'était en effet engagé à livrer la nouvelle version du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et n'avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard, et n'avait justifié d'aucun cas de force majeure. Il s'agit là d'un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation.
La résolution de l'ensemble contractuel
La Cour de cassation a constaté que les quatre contrats conclus (licences, maintenance, formation et mise en ?"uvre) poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres. En effet, les prestations de maintenance et de formation ne se concevaient pas sans les licences sur lesquelles elles portaient. De même que l'acquisition de ces licences n'aurait eu aucune raison d'être sans l'exécution du contrat de mise en ?"uvre. La Cour de cassation a donc considéré que tous les engagements contractuels devaient être résolus aux torts de l'éditeur, lequel a été condamné au paiement de la somme de 3 584 878 euros représentant l'intégralité des 2 890 licences accordées à la société utilisatrice en vertu du contrat de licences partiellement résilié.(*) Cass. com. 13/02/2007, n?' 05-17407, disponible sur Légifrance.
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