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Valérie Sebbag

Quand le fisc choisit la date de décès d'un contribuable pour maximiser ses impôts

La date de décès d'un contribuable peut avoir des implications fiscales importantes.

La date de décès d'un contribuable peut avoir des implications fiscales importantes. - AFP

La médecine ne peut pas toujours donner avec précision la date de décès d'une personne. Ce qui peut avoir des conséquences non négligeables en matière de fiscalité. Décryptage de notre experte Valérie Sebbag, avocate associée du cabinet Maison Eck.

Voici un fait juridique tranché par le Tribunal de grande instance de Versailles digne de la rubrique des faits divers. Le 9 février de l’année N, le corps sans vie de Monsieur X est retrouvé par la police à son domicile. Le médecin légiste qui examine le corps mentionne que le décès de Monsieur X est intervenu entre le 30 décembre N-1 et le 9 février N, date de découverte du corps. L’acte de décès dressé le 10 février N par l’officier d’état civil comporte la même mention de date. "Quelle importance ?", direz-vous. "Le pauvre homme est mort, paix à son âme" ! C’est sans compter sur la vigilance de l’administration fiscale...

La date de découverte du corps est-elle la date du décès?

Il se trouve que Monsieur X était un contribuable redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, en application de l’article 885 du Code général des impôts en vigueur à l’époque, l’assujettissement à cet impôt est apprécié au 1er janvier de chaque année. L’administration en a conclu que le défunt devait être soumis à l’ISF pour l’année N et a réclamé à son légataire (en l’occurrence une association caritative), la souscription de la déclaration d’ISF de l’année N et le paiement de l’impôt correspondant.

En effet, pour l’administration, la date de découverte du corps, soit le 9 février N, correspond à la date du décès et s’avère donc postérieure au fait générateur de l’impôt. En conséquence, selon l’administration, Monsieur X était vivant au 1er janvier N puisque son corps a été découvert le 9 février N et était donc redevable de l’ISF de l’année N. Pour appuyer son argumentation, l’administration se fondait sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1957 (Civ 1ère chambre) considérant, qu’à défaut de toute indication, le décès est présumé, jusqu’à preuve du contraire, s’être produit au jour où il a été constaté par l’officier d’état civil.

Toutefois, dans cet arrêt, la Cour de Cassation avait pris soin de préciser que cette présomption peut être détruite par tout intéressé établissant le moment précis du décès.

A qui incombe la charge de la preuve?

Voici donc l’affaire portée devant le Tribunal de grande instance de Versailles, aucune partie ne pouvant établir avec certitude si Monsieur X était vivant ou décédé au 1er janvier N. La médecine a bien été appelée à la rescousse: dans la mesure où le médecin légiste avait attribué la cause du décès à un arrêt cardiaque, il était probable que le décès soit intervenu brutalement et donc le 30 décembre N-1. Mais tout cela n’était que suppositions. 

Fort judicieusement, le Tribunal de grande instance de Versailles n’est pas entré dans ces considérations insolubles, mais a recentré le litige sur la charge de la preuve. L’administration ayant utilisé la procédure de rectification contradictoire pour réclamer au légataire la déclaration d’ISF de Monsieur X au titre de l’année N, il lui incombait la charge de la preuve. 

Selon le tribunal, "il appartient à l’administration fiscale qui se prétend créancière de rapporter la charge de la preuve du fait générateur de l’impôt". La présomption selon laquelle le décès est réputé s’être produit au jour où il est constaté par l’officier d’état civil est une présomption simple. Dès lors que selon l’acte de décès, Monsieur X est décédé entre le 30 décembre N-1 et le 9 février N, la possible inexistence du fait générateur de l’ISF est présumée et doit profiter, faute de preuve contraire, au contribuable (en l’occurrence à son légataire).

Dans cette affaire, faute de preuve formelle de la date du décès, le doute a profité aux ayants droits du contribuable et le Tribunal l’a justifié par le fait que la charge de la preuve incombait à l’administration fiscale.

Les mêmes implications pour l'IFI

La solution aurait-elle été la même en cas d’imposition d’office effectuée par les services fiscaux ? En effet, dans un tel cas, l’article L 193 du Livre de procédures fiscales attribue la charge de la preuve au contribuable. Et comme on l’a vu, cette preuve factuelle est bien difficile (et même impossible dans une telle situation) à établir …

La solution est transposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’article 964 du Code général des impôts maintenant l’assujettissement à cet impôt le 1er janvier de chaque année.

Mesdames, messieurs les médecins légistes, soyez avisés de bien choisir la date de décès des contribuables redevables de l’impôt sur la fortune... ou l’administration fiscale s’en chargera.

Valérie Sebbag, avocate associée du cabinet Maison Eck